En vig.: 2021-10-13
57. Sont remboursables les dépenses engagées pour des services de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale, dispensés par un professionnel de la santé habilité à le faire à l’exception du professionnel de la santé visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 17 visé par une entente conclut en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), visant à éliminer ou à atténuer les difficultés psychiques découlant de la perpétration de l’infraction criminelle qui sont rencontrées par une personne victime. Le professionnel fournit au ministre un rapport de suivi sur demande.
1266-2021D. 1266-2021, a. 57.